TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302093_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé à l'issue de ce délai ; Il soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence, au regard de la gravité des effets que l'exécution de cet arrêté emportera sur sa situation familiale ; - cet arrêté méconnaît le caractère suspensif que les dispositions des articles L. 723-15 à L. 723-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent à sa demande de réexamen jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - faisant obstacle à ce qu'il s'acquitte de l'obligation alimentaire qui lui incombe tant envers son père que sa fille, en vertu de l'article 205 du code civil cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A B enregistrée sous le n°2301943 le 9 juin 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de l'Aisne a refusé d'admettre au séjour en qualité de réfugié M. A B, ressortissant de la République du Congo né le 22 juin 1975, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il est constant que M. A B a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2021 et par la cour nationale du droit d'asile le 29 avril suivant. Ayant présenté une demande de réexamen, il s'est vu délivrer par la préfète de l'Oise une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée valant autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais non titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir que l'arrêté litigieux " risque d'emporter des conséquences irréparables " sur sa situation personnelle et familiale, ne justifie pas que le refus d'admission au séjour par le préfet de l'Aisne caractérise, par ses seuls effets, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, compte tenu de l'effet suspensif que les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attachent au recours contentieux de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux enregistré le 9 juin 2023 au greffe du tribunal, celui-ci n'est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement exprimée par cet arrêté ni des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi prises seulement dans la perspective de son exécution. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Amiens, le 30 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. Binand La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302093_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel