TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302094_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de réexaminer sa situation.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par principe dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour et emporte des conséquences sur le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°
Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée souligne, en particulier, que M. B qui, contrairement à ses allégations, ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec une compatriote en situation régulière, ne démontre pas sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine et est connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint ou concubin pour en conclure qu'il ne peut bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
4. En second lieu, si M. B soutient que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation, il n'apporte au soutien de ces moyens que des citations jurisprudentielles générales à l'exclusion de toute précision, relative à sa situation personnelle, permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour.
6. En second lieu, les moyens soulevés par M. B et tirés, d'une part, de ce qu'il est au nombre des étrangers devant se voir attribuer un titre de séjour et, d'autre part, de ce que le préfet a inexactement apprécié les conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur sa vie privée et familiale ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2302094_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel