TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302094_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en tant que cette décision limite son admission au taux de 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou aux membres de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ". Et aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ". 3. Le litige soulevé par M. B trouve son origine dans une demande d'aide juridictionnelle qu'il a formulée devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre se rapportant à une instance relevant du juge judiciaire. Une telle action relevant de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 mai 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2302094_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel