TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302094_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. B a été invité, le 6 mars 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation. En l'absence de réponse, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 30 mars 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation. 3. Le requérant ne conteste pas le motif de classement sans suite de sa demande mais se borne, pour demander l'annulation de la décision attaquée, à produire devant le tribunal, l'ensemble des documents demandés par le préfet. Cette argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Elle ne peut, dès lors, utilement être soulevée devant le juge administratif qui se prononce en excès de pouvoir sur la légalité de la décision à la date de son édiction. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B dépose, auprès du préfet de la Seine-Maritime, une nouvelle demande de naturalisation avec les pièces produites à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302094 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302094_20230912
Données disponibles
- Texte intégral