TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302094_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Accaries, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-171 du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil de communauté de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a adopté le Pacte financier et fiscal 2023-2026 du Muretain Agglo et les mesures de gestion précisées dans la délibération, ensemble la décision du 16 février 2023 ayant rejeté son recours gracieux contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge du Muretain Agglo la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, Le Muretain Agglo, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Portet-sur-Garonne déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Portet-sur-Garonne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Le Muretain Agglo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302094 de la commune de Portet-sur-Garonne. Article 2 : Les conclusions du Muretain Agglo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portet-sur-Garonne et au Muretain Agglo. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3130 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302094_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2302094_20250130
Données disponibles
- Texte intégral