TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302095_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2302095, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Nîmes en date du 7 avril 2023 portant prolongation du congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui octroyer un congé de longue durée, dans un dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle perd un demi-traitement ; -des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. Si le défaut de versement à un fonctionnaire du plein traitement auquel il a droit révèle une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, toutefois, dans le cas où le fonctionnaire perd un demi-traitement, il lui appartient de fournir devant le juge des référés des précisions complémentaires quant à sa situation financière ou familiale afin de justifier de la condition d'urgence susmentionnée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est en position de congé de longue maladie depuis plus d'un an et que la décision attaquée, qui la maintient dans cette position et lui refuse le bénéfice du congé de longue durée, lui fait perdre un demi-traitement. Mme A se borne à invoquer cette seule circonstance, mais n'avance aucune précision complémentaire quant à sa situation financière ou familiale. 5. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302095 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera donnée, pour information, à le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes le 12 juin 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302095_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel