TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302097_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B représenté par Me Charlery, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21/2022 en date du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable n° DP 074 102 22 X0015 déposée le 17 mars 2022 par M. A E en vue de la création de quatre ouvertures en toiture et de la réalisation d'une baie vitrée coulissante avec garde-corps sur une construction sise 1760 Voie Romaine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la présence d'entreprises sur le terrain témoigne de la réalisation prochaine des travaux ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige les moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée, de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; de l'existence d'une fraude en mentionnant des informations erronées ; de la méconnaissance des dispositions du b) de l'article R. 421-14 et R. 431-2 du code de l'urbanisme et celle de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2022 sous n°226710 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21/2022 en date du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable n° DP 074 102 22 X0015 déposée le 17 mars 2022 par M. A E en vue de la création de quatre ouvertures en toiture et de la réalisation d'une baie vitrée coulissante avec garde-corps sur une construction sise 1760 Voie Romaine.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de M. B est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2023
Le juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302097Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302097_20230428
Données disponibles
- Texte intégral