TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302098_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A C, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 5 mai 2023 a été notifié en mains propres à M. A C le 24 mai 2023 à 10h50. A partir de cette notification, un recours devant le tribunal était possible dans un délai de quarante-huit heures, délai qui se calcule d'heure à heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. La requête présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette décision n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mai 2023 à 18h06, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D B A C, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2302098_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel