TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302099_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Guibeville (91630) à lui verser la somme de 52,09 euros correspondant à un différentiel en lien avec un avancement d'échelon d'un trop perçu d'IFSE ainsi que la somme de 76,30 euros correspondant à des frais de majoration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la démission de la requérante, adjoint administratif principal de 1ère classe au sein de la commune de Guibeville située dans le département de l'Essonne, a été acceptée à compter du 10 février 2022, date à laquelle elle a été radiée des cadres de la fonction publique. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Orléans, le 15 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2302099_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel