TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302099_20230616
- Date
- 16 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 7 juin 2023 sous le n° 2302099, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 du maire d'Avignon " ordonnant l'expulsion des personnes visées et stationnées ". Il soutient que : -la décision attaquée est entachée d'illégalités externes, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un vice de compétence ; -la décision attaquée est entachée d'illégalités internes, dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle n'est ni adaptée ni proportionnée à de prétendus risques et qu'au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage en Vaucluse, la commune d'Avignon ne dispose pas d'aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux exigences de la loi du 5 juillet 2000. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier et qui a été notifiée par voie administrative, M. B n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302099 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 16 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302099_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302099_20230616
Données disponibles
- Texte intégral