TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302100_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B A, représenté par Me Saucier, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en vue d'exercer une activité de protection physique des personnes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement de cette carte pour l'activité d'agent de protection rapprochée (APR) l'a obligé à décliner plusieurs propositions de contrats ; - la légalité de la décision contestée est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'il a transmis tous les documents nécessaires et qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 612-7 du code de sécurité intérieure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301878 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par une décision du 6 septembre 2022, le directeur délégué territorial du CNAPS a renouvelé la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. A en ce qui concerne les activités d'agent cynophile et d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par courriel du 13 septembre 2022, le requérant a demandé la modification de cette décision afin que celle-ci autorise également l'exercice de l'activité de protection physique des personnes, dite " APR ". Par courrier du 20 octobre 2022, la délégation territoriale sud du CNAPS a sollicité la transmission de documents que le requérant soutient avoir transmis le 27 octobre 2022. Par courrier du 10 janvier 2023, le requérant a demandé au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ou, à défaut, de lui indiquer les motifs du refus. En l'absence de réponse, le requérant saisit le tribunal administratif de Montreuil de deux requêtes tendant à l'annulation et à la suspension de la décision de rejet implicite née de ce silence. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que cette décision le prive de la possibilité d'exercer des missions d'APR qui bénéficient d'une meilleure rémunération que celles d'agent de sécurité. Toutefois, s'il dresse la liste des propositions de contrat qu'il aurait été contraint de décliner entre le 18 septembre 2022 et le 5 février 2023, il n'en justifie pas par les pièces qu'il produit. En outre, il résulte de cette énumération qu'une part importante des prestations qu'il n'aurait pas pu effectuer lui a été proposée avant le 27 octobre 2022, date de la transmission par l'intéressé des documents nécessaires à l'octroi de cette autorisation. Par ailleurs, le requérant, qui n'apporte aucun élément sur les revenus tirés de son activité d'agent de sécurité, ne justifie pas de l'importance représentée par cette activité " APR ". Enfin, si le requérant relève qu'il " craint que ces refus fréquents () aient des répercussions sur sa réputation professionnelle ", il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette appréciation. Dans ces conditions, l'urgence dont se prévaut M. A, n'est pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 22 février 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2302100_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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