TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302100_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2023 rejetant sa demande de remise de dette au titre de l'aide personnalisée au logement, pour un montant de 586 euros. Par un courrier en date du 9 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à produire le recours administratif préalable obligatoire concernant sa demande de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation : " A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que des conclusions aux fins de remise de dettes relatives à l'aide personnalisée au logement portées directement devant le juge administratif sont irrecevables, à défaut pour l'intéressé d'avoir présenté les demandes préalables de remise gracieuse de ces dettes auprès des autorités compétentes, et donc, à défaut de décision prise par les autorités compétentes rejetant les demandes de remise gracieuse de ces indus, la juridiction ne pouvant être saisie que par voie de recours formé contre de telles décisions de refus de remise de dettes. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 mai 2023 et dont elle a accusé réception le 11 mai 2023, Mme A n'a pas justifié avoir exercé, auprès de l'organisme payeur, le recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation, à l'encontre de la décision du 9 mars 2023. 5. En l'absence au dossier de tout élément permettant d'établir l'exercice par l'intéressée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 9 mars 2023 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice le 28 juin 2023. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2302100
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302100_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel