TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302101_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2302101, M. B A, représenté par Me Moussa, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 janvier 2023 le mutant d'office au sein du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'instance de référé n° 2302102.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. La présente requête au fond était dirigée contre la décision ministérielle du 27 janvier 2023 par laquelle l'adjudant A, qui était affecté à Mayotte depuis plusieurs années, a été muté d'office au sein du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale, ainsi que contre la décision implicite de rejet du recours administratif formé par l'intéressé. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision de mutation a été expressément retirée aux termes d'une décision en date du 24 avril 2023. Ce retrait implique le retrait simultané de la décision implicite de rejet du recours administratif. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2302101 de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 30 mai 2023
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302101_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel