TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302101_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Devaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le département de la Charente a suspendu son agrément ; 2°) d'enjoindre au département de la Charente de lui réattribuer son agrément, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le département de la Charente à lui verser la somme de 11 780 euros en réparation de ses préjudice financier et moral ; 4°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2302102 du 1er septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 12 juillet 2023, présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 1er septembre 2023, le tribunal a notifié à Mme A cette ordonnance en mentionnant, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ni n'a produit de mémoire dans l'instance au fond. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Charente. Fait à Poitiers, le 26 janvier 2024. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8626 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302101_20240126
TA6427 novembre 2025
DTA_2302102_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2302101_20240126
Données disponibles
- Texte intégral