TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302102_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou au requérant lui-même, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- La requête est recevable.
En ce qui concerne l'urgence :
- le requérant peut bénéficier de la présomption d'urgence en cas de renouvellement ;
- la décision porte atteinte à son état de santé et à sa situation professionnelle, alors qu'il vient d'être licencié à raison du non renouvellement de son titre de séjour par la société Elior.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;
- l'arrêté est entaché de défaut de motivation et d'examen sérieux ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2215167 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1981 à Bamako (Mali), est entré en France en octobre 2018 pour y solliciter l'asile, selon ses déclarations. Il a bénéficié le
4 février 2021 d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, dont il a demandé le renouvellement le 6 août 2021. Par l'arrêté du 4 octobre 2022 litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé ce renouvellement. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée refuse le renouvellement d'un titre de séjour et que M. B peut, par suite, se prévaloir d'une présomption d'urgence. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée le 3 janvier 2023 et dont le conseil a reçu communication de la procédure le 13 janvier 2023, n'a produit de mémoire complémentaire que le 20 février 2023, délai qui a retardé l'enrôlement de sa requête au fond. En outre, les indisponibilités indiquées par le conseil du requérant dans un courrier du 20 février 2023 pour assister à une éventuelle audience de référé ne permettraient une tenue de celle-ci que peu de temps avant la date prévisible d'audiencement de la requête au fond, laquelle doit intervenir au début du mois de mai. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 février 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2302102_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel