TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302102_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé au titre de l'instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le récépissé sollicité a été délivré à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme A le récépissé sollicité dont le renouvellement lui avait été refusé par la décision attaquée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 mars 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2302102_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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