TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302102_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy l'a radiée des cadres n°20161027 en date. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2023, Mme A déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance Mme A. Article 2 : La demande présentée par l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Albert et Marthe Hostachy. Fait à Grenoble le 14 août 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 230210
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2302102_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel