TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302103_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner une médiation administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a ouvert des droits tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé () " et aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ; ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la complémentaire santé solidaire sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. Il suit de là que de tels litiges relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. M. B présente des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a ouvert des droits tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 31 mai 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce litige relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 7 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302103
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2302103_20230407
Données disponibles
- Texte intégral