TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302103_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 avril 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Paget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 prononçant une mesure d'interdiction sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport et par lequel la préfète du Rhône lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule un match de football à domicile ou à l'extérieur, y compris sur le territoire étranger, par l'équipe de football professionnelle (masculine) de l'Olympique lyonnais ou par l'équipe de France de football (masculine) pour une durée d'un an, et lui a fait obligation de répondre aux convocations que le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault lui fixera ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2302120 du 20 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Rhône, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par un courrier du 20 avril 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours le même jour et dont le conseil de M. B a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Montpellier, le 22 mai 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 mai 2023, La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
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TA3422 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302103_20230522
Données disponibles
- Texte intégral