TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302104_20230423
- Date
- 23 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 9239/2023 du 19 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales ; - l'exécution de la mesure d'éloignement, après saisine du juge des référés et avant l'information de la tenue ou non d'une audience publique, porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 21 avril 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Akichata, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 25 mars 1987 à Mjimandra - Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que Mme A avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 20 avril 2023, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 8. Mme A, née aux Comores en 1987, soutient qu'elle réside depuis 2007 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'elle y a toutes ses attaches familiales, qu'elle y vit avec son conjoint, qu'elle a sept enfants mineurs à charge, qu'elle y a tissé des liens sociaux et amicaux, qu'elle est parfaitement insérée à la société et qu'elle y a construit toute sa vie. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme A est mère de sept enfants dont trois sont nés aux Comores en 2006, 2010 et 2013 et quatre sont nés à Mayotte en 2007, 2017, 2019 et 2022. Ainsi et alors même qu'un premier récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré en décembre 2018, la requérante ne justifie pas la date alléguée de son arrivée sur le territoire. Elle établit en revanche que ses quatre premiers enfants ont suivi leur scolarité à Mayotte depuis l'année scolaire 2017-2018, que les deux suivants ont été admis en école maternelle depuis 2020 ou 2022 et que les trois aînés sont scolarisés au collège ou au lycée au titre de l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, si elle justifie en outre contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, tous nés de pères différents, Mme A n'établit pas la communauté de vie alléguée avec le père du plus jeune d'entre eux, dont elle ne démontre d'ailleurs pas qu'il aurait engagé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Tandis qu'elle ne justifie pas la réalité de ses attaches sur le territoire, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 9. En conséquence, pour regrettable que soit l'atteinte ainsi portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante ne sont pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 avril 2023, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 avril 2023
Référence
ORTA_2302104_20230423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA