TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302105_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 9254/2023 du 19 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à cette même liberté fondamentale ; - l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1974 à Niamboimro à Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 9254/2023 du 19 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A, née aux Comores en 1974, soutient qu'elle réside depuis 1994 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'elle y a des attaches familiales intenses, que ses quatre enfants sont nés et ont grandi à Mayotte, que deux d'entre eux sont de nationalité française et que l'une est titulaire d'un titre de séjour, qu'elle est parfaitement insérée à la société et qu'elle y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'elle verse à l'appui de ses allégations et à défaut, notamment, de justifier de la scolarisation de ses enfants sur le territoire, Mme A n'établit, ni la durée alléguée de son séjour à Mayotte, ni son caractère continu depuis la naissance de son dernier enfant, en 2001. A cet égard, si ses quatre enfants devenus majeurs sont nés à Mayotte en 1995, 1997, 1999 et 2001, Mme A, qui ne justifie pas de sa résidence continue dans ce département, ne peut utilement se prévaloir, ni de la nationalité française de ses deux premiers fils, dont elle n'établit pas la présence à Mayotte avant 2017, ni du titre de séjour délivré en mai 2022 au plus jeune de ses enfants. En produisant des justificatifs d'emploi de trois de ses enfants, la requérante ne démontre pas davantage sa propre intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, si l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet revêtira un caractère exécutoire en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle est imminente, la requérante aura alors la possibilité de demander l'abrogation de cette décision, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 8. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 9. Tandis qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A aurait été éloignée, il résulte de ce qui précède qu'à supposer même avérée l'atteinte portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme A ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 20 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2302105_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA