TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302105_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2302103 du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal a admis provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance n°230389 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que Mme B a été convoquée pour un rendez-vous le lundi 3 avril 2023 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() / 5°statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il résulte de l'instruction que par un mémoire du 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué un rendez-vous à Mme B le lundi 3 avril 2023 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme B ayant obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction, malgré le maintien de sa requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 11e chambre
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2302105Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2302105_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel