TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302106_20230423
- Date
- 23 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2023 et le 21 avril 2023, Mme D B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8949/2023 du 15 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales ; - l'exécution de la mesure d'éloignement, après saisine du juge des référés et avant l'information de la tenue ou non d'une audience publique, porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 21 avril 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Akichata, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - le témoignage de M. C N'Goudzo, en sa qualité de conjoint de Mme B A ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1975 à Ougojou - Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 8949/2023 du 15 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte. Sur les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'alors même que Mme B A avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 20 avril 2023. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 7. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à l'audience par le conjoint de la requérante que Mme B A, née aux Comores en 1975, est la mère de sept enfants nés à Mayotte entre 1995 et 2008, de son union avec trois maris successifs dont le second est décédé. Si la requérante ne peut utilement se prévaloir de la nationalité française de ses enfants majeurs nés en 1995, 1997 et 2004, celle-ci justifie également la nationalité française de ses deux derniers fils nés en 2006 et 2008, encore mineurs, lesquels ont suivi leur scolarité à Mayotte depuis au moins l'année 2016 et sont scolarisés respectivement en classes de première et de troisième, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Mme B A établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants français. Dans ces conditions, de nature à justifier la situation d'urgence dont elle se prévaut, Mme B A, est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 8. En conséquence, et tandis que l'exécution prématurée de l'obligation de quitter le territoire français porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre l'exécution de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B A. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme B A dans un délai d'un mois, et d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour sur l'île. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Mme B A ne soutient, ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 avril 2023, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : L'exécution de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme B A dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour sur l'île. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme D B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2023
Référence
ORTA_2302106_20230423
Données disponibles
- Texte intégral