TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302106_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B demande au tribunal de réduire la durée de suspension administrative de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. M. B demande au tribunal de réduire la durée de suspension de son permis de conduire.
3. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision attaquée, il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l'égard d'une situation personnelle.
4. Dès lors, en lui demandant de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Il suit de là que sa requête doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au minister de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2302106Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302106_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel