TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302107_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la société Paul Boye technologies, représentée par Me Rigeade, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'union des groupements d'achats publics (" UGAP ") de communiquer sans délai, conformément aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique :
- l'intégralité des notes obtenues sur chacun des sous-critères de jugement des offres ;
- les motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages, sur chaque critère et sous-critère, de l'offre de l'attributaire par rapport à la sienne ;
- les méthodes de notation mises en œuvre pour noter chaque critère et sous-critère de jugement ;
- le compte rendu détaillé des essais sur les spécimens ;
- la méthode d'analyse utilisée sur le critère technique, sur le critère qualité de service et sur le critère performance en matière de développement durable ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'UGAP se conforme à ses obligations d'information conformément aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
3°) d'annuler la procédure de passation des lots n° 1, n° 2 et n° 3 du marché public portant sur les tenues et équipements NRBC avec exécution de prestations annexes lancé par l'UGAP, à compter de l'analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de l'UGAP la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, l'UGAP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les marchés pour les lots n° 1, n° 2 et n° 3 ont été signés le
28 février 2023.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence n° 21U128, l'UGAP a lancé une consultation en application des articles L. 2142-2, L. 2324-1 et R. 2161-6 à R. 2161-11 du code de la commande publique pour la passation d'un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de
" Tenues et équipements NRBC avec exécution de prestations annexes ". Ce marché était composé de six lots. La société Paul Boye technologies a remis une offre pour les lots n° 1, n° 2 et n° 3. Toutefois, par un courrier en date du 13 février 2023, l'UGAP a informé la société
Paul Boye technologies du rejet de son offre au motif qu'elle n'était pas économiquement la plus avantageuse. Par la présente requête, la société Paul Boye technologies demande l'annulation de la procédure entreprise.
2. Il résulte de l'instruction et notamment des trois actes d'engagement produits par l'UGAP en annexe de son mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, que les contrats correspondant à chacun des trois lots en litige ont été conclus le 28 février 2023. Il suit de là que les conclusions de la société Paul Boye technologies tendant à ce que le président du tribunal administratif de Melun décide des mesures tendant à la suspension et à la rectification de la procédure de passation des marchés litigieux étaient irrecevables dès l'introduction de la requête le 2 mars 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions accessoires de la requête et notamment de celles formulées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Paul Boye technologies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Paul Boye technologies, à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), et aux société Matisec et Ouvry.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'éducation nationale, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2302107_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA