TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302107_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau, le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2023, au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B A conteste la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 214 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". 4. Il résulte de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation applicable à l'espèce, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement, n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. 5. La requête de M. A dirigée contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 214 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 n'est pas accompagnée de la réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de de l'habitation. Par un courrier mis à disposition du requérant le 21 août 2023 sur l'application " Télérecours citoyen ", dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête. Toutefois, en dépit de cette demande, le requérant n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné aux points 3 et 4 de la présente ordonnance. Il s'ensuit que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2302107_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel