TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302108_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation. Il soutient qu'il a séjourné dans le hameau de forestage du Logis d'Anne, à Jouques, d'août 1966 à novembre 1970. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - une nouvelle étude des droits du requérant a abouti à lui donner satisfaction par une décision rectificative du 13 avril 2023 lui attribuant une indemnisation de 8 000 euros ; - cette décision se fonde sur la durée de présence du requérant au hameau du Logis d'Anne de 1966 à 1970. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par le requérant à qui ces éléments ont été communiqués que, par une décision rectificative du 13 avril 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à M. B en réparation des préjudices subis une somme de 8 000 euros, calculée sur la base de la durée de séjour en camps et hameaux de forestage qu'il indiquait. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'indemnisation du 11janvier 2023 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 4 août 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2302108_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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