TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302109_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales l'a mis en demeure de payer la somme de 6 143,79 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () " 3. M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision qu'il conteste, dans un délai de trente jours, par un courrier du 2 août 2023. Le pli recommandé contenant ce courrier a été renvoyé au tribunal avec la mention " pli avis, non réclamé " et doit donc être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, le 4 août 2023. M. B n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la décision attaquée. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 26 octobre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2302109_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel