TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302110_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 84,05 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 336,20 euros. Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de la justice administrative, par courrier en date du 10 février 2023 auquel était joint un formulaire mis à disposition de la requérante par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article, à compléter sa requête, insuffisamment motivée en l'état, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Toutefois, l'article R. 772-6 de ce code, applicable en vertu de l'article R. 772-5 aux " requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ", prévoit qu'" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée par le président de la formation de jugement à la requérante, qui l'a réceptionnée le 16 février 2022, Mme B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, retourné au tribunal le formulaire complété, ni complété sa requête, insuffisamment motivée en l'état. La requête de Mme B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2302110_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel