TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302110_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a déposée le 9 novembre 2022 au bénéfice de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle est séparée de sa fille depuis son entrée sur le territoire français le 12 décembre 2020 et que cette dernière, privée de ses deux parents, est confiée à des tiers de manière successive et instable ;
- la décision attaquée est illégale, dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs implicitement opposés ;
- elle satisfait à toutes les conditions lui ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2302116 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Afin d'établir la situation d'urgence dont elle se prévaut, Mme A se borne à soutenir qu'elle est séparée de sa fille depuis son entrée sur le territoire français le
12 décembre 2020 et que cette dernière, privée de ses deux parents, est confiée à des tiers de manière successive et instable dans son pays d'origine. Alors que le rejet d'une demande de regroupement familial ne fait pas directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille et que l'isolement de la fille de Mme A dans son pays d'origine, dont elle est eu demeurant volontairement séparée depuis plus de deux ans, résulte des propres choix de la requérante, cette dernière n'établit pas par cette seule argumentation générale que les effets de la décision attaquée seraient en eux-mêmes de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d'urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction de la requête ainsi que de celles que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 3 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2302110_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel