TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302110_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février et le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 " portant retrait de six points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 20 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de six points son capital de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée et qu'elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision 48 portant retrait de six points, consécutive à une infraction commise le 20 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. D'une part, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait de points litigieux ne lui aurait pas été notifié. 4. D'autre part, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par Mme B le 20 octobre 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressée a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comprend que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2302110_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel