TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302110_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris et l'a confiée à M. A, expert. Par un courriel du 10 septembre 2023, M. A, expert, a sollicité l'appel à l'expertise de la société Dauphine isolation environnement et de son cotraitant, la société CDER construction déconstruction écoresponsable, désignées pour le marché de travaux de dépose, désamiantage, déplombage, curage et déconstruction dans le cadre de la restructuration de la crèche Saint Roch. Par un courriel du 1er octobre 2023, M. A, expert, informe le tribunal qu'il sollicite son dessaisissement au motif que l'entreprise DP.r qui a été retenue pour l'exécution du lot n° 1 travaux tous corps d'état pour la crèche est son employeur. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la juge des référés a désigné Mme B en qualité d'experte en remplacement de M. A. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, Mme B, experte, demande au juge des référés d'appeler aux opérations d'expertise la société DP.r, titulaire du marché de travaux tous corps d'état et la société Lao scop, titulaire du marché de travaux lot n°2 (travaux de fabrication et de pose d'aménagements intérieurs bois issus d'éléments réemployés). Par un courriel du 17 janvier 2024, Mme B, experte, confirme qu'il y a lieu d'appeler aux opérations d'expertise la société Dauphine isolation environnement et son cotraitant la société CDER construction déconstruction écoresponsable, désignées pour le marché de travaux de dépose, désamiantage, déplombage, curage et déconstruction, dont la mise dans la cause a été précédemment demandée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant, ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. La ville de Paris a sollicité une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, dans le cadre des travaux entrepris à compter du mois de juillet 2023 en vue de la restructuration complète du bâtiment situé 26, rue Saint-Roch dans le 1er arrondissement de Paris, destiné à l'accueil de jeunes enfants sous forme d'une crèche multi accueil. Par une ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A, expert. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la juge des référés a désigné Mme B en qualité d'experte en remplacement de M. A. Celle-ci demande que l'expertise soit étendue à la société DP.r, titulaire du marché de travaux tous corps d'état, de la société Lao scop, titulaire du marché de travaux lot n°2 travaux de fabrication et de pose d'aménagements intérieurs bois issus d'éléments réemployés, de la société Dauphine isolation environnement et de son cotraitant la société CDER construction déconstruction écoresponsable, désignées pour le marché de travaux de dépose, désamiantage, déplombage, curage et déconstruction. 3. La demande d'extension de la mission présentée par Mme B entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'experte ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 11 avril 2023 sera conduite en présence de la société DP.r, de la société Lao scop, de la société Dauphine isolation environnement et de la société CDER construction déconstruction écoresponsable. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris, à l'atelier Giet architecture, à la société Arnou architectes, à la société Alterea, à la société Emacoustic, à la société BTP consultants, à la société Optimmo gestion, au SCI 28 rue Saint-Roch, à l'association des amis des œuvres et des écoles Saint-Roch, à la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires (Semaest), à la société Dauphine isolation environnement, à l'entreprise CDER construction déconstruction Ecoresponsable sas, à la société DP.r, à la société Lao scop et à Mme B, experte. Fait à Paris, le 25 mars 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2302110_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA