TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302111_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et/ou au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement adapté ou, dans l'attente, de lui proposer une solution alternative dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa particulière vulnérabilité, dès lors qu'elle souffre d'une pathologie invalidante et de surdité, qu'elle se déplace en fauteuil roulant, qu'elle est démunie de ressources et que la solution d'hébergement provisoire dont elle bénéficiait expire le 6 mars ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle est éligible au droit d'asile, qu'elle a signé une offre de prise en charge restée sans suite ;
- la préfecture demeure compétente au titre de l'hébergement d'urgence dans le cadre de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, puisqu'elle se trouve dans une situation de détresse médicale et psychique ;
- il est porté atteinte au préambule de la Constitution de 1946, aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sur l'urgence, il a procédé à l'évaluation de la situation de l'intéressée, dont il est informé du handicap, et a accompli les diligences nécessaires en vue de sa prise en charge dans les meilleurs délais, ce dont la requérante est informée puisqu'elle a accepté la proposition d'hébergement ;
- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, la requérante ayant bénéficié d'une orientation prioritaire vers un hébergement au sein du dispositif national d'accueil et alors que le dispositif national est saturé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a été orientée vers un centre d'hébergement et a accepté la proposition d'hébergement et qu'il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, compte tenu des diligences immédiatement accomplies et de la saturation du dispositif d'hébergement.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 à 14 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Guarnieri qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle a développés oralement ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Mme B, ressortissante iranienne, a présenté une demande d'asile en procédure normale le 24 février 2023 et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), mais expose ne s'être vu proposer, depuis, aucune offre d'hébergement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui assurer un hébergement, au surplus adapté à sa situation de particulière vulnérabilité.
4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ."
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
6. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que dès le 24 février 2023, date du dépôt de sa demande d'asile par Mme B, l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII)a proposé à cette dernière le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'a déclarée éligible à l'allocation pour demandeur d'asile pour un montant mensuel de 426 euros et lui a proposé une orientation auprès du service de premier accueil, que l'intéressée a acceptée et auquel elle a été convoquée le 1er mars 2023. Il en ressort que dès l'enregistrement de cette demande, l'OFII a accompli les démarches qui s'imposaient en vue d'assurer un hébergement adapté aux besoins de la requérante, notamment à ses handicaps. Il a par ailleurs été précisé lors de l'audience publique que dans l'attente qu'un hébergement pérenne lui soit assuré, et qui devrait intervenir de façon imminente, l'OFII assure le règlement de nuits d'hôtel au bénéfice de l'intéressée, de sorte qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, la méconnaissance manifeste, par l'office français de l'intégration et de l'immigration, des exigences découlant du droit d'asile n'est pas suffisamment caractérisée, eu égard par ailleurs aux capacités d'accueil disponibles et adaptées.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à Me Camille Guarnieri.
Fait à Marseille, le 10 mars 2023
La juge des référés,
Signé
I. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302111_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA