TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302111_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 18 septembre 2023, M. A C, représenté par la SELARL Le Cab avocats, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision le considérant en fuite ; 3°) d'enjoindre la préfète de l'Aube d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il risque, en raison du fait qu'il est considéré comme étant en fuite, d'être transféré à destination de la Croatie à tout moment, sans que sa demande n'ait été examinée par la France, ce qui constitue une situation d'urgence ; - il n'a pas refusé d'embarquer et a respecté l'assignation à résidence qui lui a été adressée. Il ne peut donc être considéré comme étant en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - c'est à bon droit que M. C a été déclaré en fuite ; - le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 17 août 2024 ; - le droit d'asile ne fait pas l'objet d'une atteinte grave et manifestement illégale. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, - les observations de Me Boia, représentant M. C qui reprend à l'oral les conclusions et moyens contenus dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII. " 4. Il appartient à l'étranger qui entend contester une décision de transfert vers un Etat responsable de sa demande d'asile, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. M. C, de nationalité afghane, est entré en France en octobre 2022 et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Constatant qu'il avait transité par la Croatie, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers ce pays afin d'examen de sa demande. Alors que le départ à destination de la Croatie était fixé au 16 août 2023, le 3 août 2023, l'intéressé a informé l'administration de son refus d'embarquer avant par un mail du 10 août 2023 d'indiquer qu'il souhaitait bénéficier d'une prise en charge de ses frais de transports jusqu'à l'aéroport. En réponse l'administration lui a indiqué que suite à son refus il avait été déclaré en fuite. En raison de cette déclaration, un rendez-vous avec les services de la préfecture de l'Aube pris par l'intéressé afin de solliciter que sa demande d'asile soit examinée en France, a été annulé. Par le présent recours M. C qui demande l'annulation de la décision le déclarant en fuite et d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, doit être regardé comme demandant au juge statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa situation au regard du droit d'asile. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 7. En premier lieu, il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte les modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la prise en charge ou de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert. En second lieu, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions précitées. 8. Il résulte des faits tels qu'ils ont été rappelés au point 5, et notamment de l'objet du courriel du 10 août 2023, antérieur à la date prévue du départ, que M. C a sollicité auprès de l'administration la prise en charge de ses frais de pré-acheminement. Il résulte de l'instruction que l'information quant aux modalités de remise aux autorités croates qui a été faite à l'intéressé le 3 août 2023 ne comportait pas de précisions sur ce point. Il ne ressort d'aucune autre pièce que M. C ait reçu une information quant à la prise en charge de ces frais et notamment qu'il ait reçu une réponse de l'administration à son mail du 10 août 2023. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que l'administration a effectivement assurée l'organisation matérielle de son transfert depuis sa résidence jusqu'à l'aéroport d'où il devait embarquer, en ne se présentant pas le 16 août 2023 à cet aéroport d'où il devait être conduit en Croatie, il ne peut être regardé comme ayant entendu se soustraire de manière intentionnelle à la mesure de réadmission dans ce pays. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne peut être déclaré en fuite. 9. Il résulte de qui précède que le délai de six mois au cours duquel l'administration avait la possibilité de procéder au transfert de M. C à destination de la Croatie, qui expirait le 17 août 2023, est écoulé. Il suit de là que l'examen de sa demande ressortit à la France. Eu égard à ce changement dans les circonstances de droit, postérieur à la décision de transfert, l'exécution de cette dernière selon les modalités initialement prévues porte une atteinte grave et manifestement illégal au droit d'asile. Sur l'urgence : 10. En premier lieu, il est constant que le transfert de l'intéressé peut être exécuté à tout moment. A ce titre le fait que l'administration ne l'ai pas exécuté depuis le 10 août 2023 ne permet pas de retenir le défaut d'urgence. En seconde lieu, comme il a été dit, reconnaitre à tort l'intéressé en état de fuite, fait obstacle à ce que sa demande soit examinée par les autorités françaises. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences sur la situation de l'intéressé d'un report de douze mois du délai de transfert à l'Etat responsable, l'urgence tenant à ce qu'une décision juridictionnelle intervienne dans un délai de quarante-huit heures est caractérisée. Sur les conclusions les mesures nécessaires à prendre pour préserver les droits de M. C : 11. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de ne pas exécuter la décision décidant du transfert de l'intéressé à destination de la Croatie. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'enregistrer la demande d'asile de M. C dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans ce même délai l'attestation de demandeur d'asile justifiant de cet enregistrement. Sur les frais liés au litige : 12. M. C obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Le Cab avocats avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Le Cab avocats, de la somme de 1 200 euros. ORDONNE : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. C. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de ne pas exécuter le transfert de M. C à destination de la Croatie. La préfète de l'Aube enregistrera la demande d'asile de M. C dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivrera, dans le même délai, l'attestation de demandeur d'asile justifiant de cet enregistrement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Le Cab avocats, avocat de M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, à la préfète de l'Aube et à Me Alexandrine Boia. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2023. Le juge des référés,Le greffier, O. B I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2302111_20230919
Données disponibles
- Texte intégral