TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302111_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son incarcération du 10 mars 1998 jusqu'à la date de son acquittement prononcé par un arrêt du 13 avril 2000. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 149 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. () A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. / Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 ". 4. Par sa requête, d'ailleurs adressée au Procureur de la République, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros en raison d'un dysfonctionnement du service public de la justice. Il soutient qu'il a été incarcéré à tort pour des faits d'homicide entre le 10 mars 1998 et le 13 avril 2000, date du prononcé de son acquittement par la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion. Toutefois, un tel litige, qu'il soit présenté sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ou des textes spéciaux du code de procédure pénale, se rapporte à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête M. A comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2302111_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel