TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302112_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 7 août 2023 au 7 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour objet de prolonger son isolement, l'administration pénitentiaire ne faisant état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence reconnue par le Conseil d'État ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'avis du médecin et du rapport motivé du Directeur interrégional des services pénitentiaires joints à son dossier ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que la mesure d'isolement est injustifiée et ne peut être regardée comme l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement, l'administration pénitentiaire n'apportant aucun élément de nature à établir les faits qui lui sont reprochés. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 6 septembre 2023 sous le numéro 2302111 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 1er août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 7 août 2023 au 7 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 1er août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement du 7 août 2023 au 7 novembre 2023, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2023. La juge des référés, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302112AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2302112_20230911
Données disponibles
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