TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302112_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la société VSC à l’enseigne Les Artistes Café, représentée par Me Foltz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé la régularisation d’indemnités versées au titre de l’activité partielle pour les mois de mars 2020 à août 2021 pour un montant de 39 822,41 euros et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail et des solidarités sur son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à la société VSC Les Artistes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contrôleur de l’inspection du travail est partial ; - l’indemnité d’activité partielle de Mme B... A... est justifiée ; - son activité a été fortement impactée pendant la période concernée ; - elle a subi des difficultés économiques justifiant la mise en place d’une activité partielle ; - les embauches réalisées étaient justifiées par les périodes de réouvertures partielles et pour de très courtes durées ; - la monétisation des congés a été accordée pour éviter de mettre les salariés dans des situations précaires ; - le contexte sanitaire ne permettait pas la mise à jour en temps réel des compteurs congés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ». Selon l’article L.411-3 du même code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ». L’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Par une décision du 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé à la société requérante la régularisation d’indemnités versées au titre de l’activité partielle pour les mois de mars 2020 à août 2021 pour un montant de 39 822,41 euros. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée à la société requérante le 29 décembre 2022. La société requérante a présenté un recours hiérarchique par un courrier daté du 10 février 2023. Par courrier du 16 mars 2023, le ministère du travail a accusé réception du recours hiérarchique, informé la société requérante que la réception de ce recours a eu lieu le 21 février 2023, qu’une décision implicite de rejet pourrait intervenir le 22 avril 2023 et que la société avait la possibilité d’effectuer un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel l’administration a pris la décision attaquée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de refus ou de la date de la décision tacite de refus. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été effectivement reçu par la SARL VSC, qui le mentionne dans un courrier adressé à l’administration et daté du 3 avril 2023. Dans ces conditions, la décision implicite née du silence gardé par le ministère du travail sur le recours hiérarchique de la société est née après l’expiration du délai de deux mois à compter de sa réception et la SARL VSC disposait, à partir de la date de naissance de ce rejet tacite, d’un délai franc de deux mois pour la contester. Toutefois, c’est seulement par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, soit après l’expiration de ce délai, que la SARL VSC a demandé l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique. Ainsi, les conclusions de la requête de la société requérante à fin d’annulation sont tardives, et donc manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société VSC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VSC et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 11 décembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2302112_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel