TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302113_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2302113, M. A C B, demeurant 132 boulevard de Stalingrad à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Bertin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne à son encontre ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 15 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L.911-3 du Code de Justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 30 juillet 2020 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2301873 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il résulte de l'instruction que M. A C B, ressortissant malgache né le 5 janvier 2001, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 27 août 2019 au 27 août 2020 dont il a souhaité obtenir le renouvellement sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Val-de- Marne. Celle-ci lui a remis un récépissé valable du 30 juillet 2020 jusqu'au 27 février 2021. Le silence gardé sur la demande de M. B pendant plus de quatre mois a fait naître, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet le 1er décembre 2020 dont l'intéressé demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le silence gardé sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet dès le 1er décembre 2020, il y a plus de deux ans à la date de la présente ordonnance. Or, le requérant a nécessairement eu connaissance de la naissance de cette décision puisqu'il en demande la suspension par la présente requête et l'annulation par requête distincte n° 2301873 enregistrée le 23 février 2023, soit plus de deux ans après la naissance de la décision litigieuse, soit bien au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné aux points 2 et 3. Il s'ensuit que la requête à fin d'annulation de cette décision est irrecevable ; par suite, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. 7. Au surplus, en attendant plus de deux ans après la naissance de la décision implicite de rejet pour la contester et en demander la suspension, M. B s'est lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus, en application de ce qui a été développé au point 3, d'invoquer utilement ou sérieusement la nation d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 sont vouées au rejet ; par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302113
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2302113_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel