TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302115_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Eure a rejeté leur demande de recours gracieux . Par un courrier en date du 1er juin 2023, M. et Mme A B ont été invités à régulariser leur requête par la production de la décision qu'ils entendent attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 1er juin 2023, M. et Mme A B n'ont pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. et Mme A B ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Rouen, le 15 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2302115
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302115_20230915
Données disponibles
- Texte intégral