TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302117_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Garreau, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle le maire de la commune de Moussac a fermé l'accès de leur résidence principale à l'eau potable ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Moussac de rétablir l'approvisionnement en eau potable de leur résidence sans délai, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Moussac ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Moussac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les conditions d'hygiène ne peuvent être assurées et, d'autre part, ils vivent avec deux enfants en bas âge dont leur fille atteinte de troubles autistiques ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'accès à l'eau potable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures de référés régies par le code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 4. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte de ces dispositions que le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager. 5. Le litige qui oppose les époux B au maire de la commune de Moussac au sujet d'une fermeture de l'accès de leur domicile à l'eau potable, suite à un litige de règlement de factures d'eau au sein d'une copropriété, concerne les relations entre le service public industriel et commercial que constitue le service de l'eau et l'un de ses usagers. Un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme et M. B comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la commune de Moussac. Fait à Nîmes, le 14 juin 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2302117_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA