TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302117_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le chef d'établissement du lycée Mireille Grenet à Compiègne a modifié la répartition des heures d'enseignement moral et civique des classes terminales des séries technologiques ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de réattribuer ces heures d'enseignement aux professeurs de philosophie ou de rétablir le dédoublement de l'une des heures hebdomadaires d'enseignement de la philosophie dans les classes concernées.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors cette décision dégrade de façon sensible les conditions d'exercice de son enseignement pour la rentrée prochaine ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond de M. B enregistrée le 27 juin 2023 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le proviseur du lycée Mireille Grenet à Compiègne a décidé de transférer, à compter de l'année scolaire 2023/2024, aux professeurs d'histoire-géographie de cet établissement la charge de l'enseignement moral et civique des classes de terminale des séries technologiques, qui était assuré jusqu'alors par les professeurs de philosophie, M. B fait valoir que cette décision " affecte de manière importante les conditions d'enseignement de la philosophie " et par là même sa propre situation, dès lors qu'il enseigne cette matière au sein de cet établissement. Il ajoute que le recours hiérarchique qu'il a formé le 12 mai 2023 contre cette décision qui entrera prochainement en vigueur, demeure sans réponse à la date de sa requête.
4. Toutefois, il n'apporte au soutien de sa demande aucun élément factuel permettant d'établir que le report des obligations de service correspondantes sur les professeurs en charge de l'enseignement de la philosophie, conjugué à l'absence de dédoublement de classes technologiques pour l'une de ces heures dont il fait état, emportera des conséquences suffisamment graves sur la situation des enseignants concernés ou sur celle de leurs élèves, de nature à justifier la prise d'une mesure de suspension provisoire sans attendre qu'il soit statué au fond par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie. Par suite, la requête M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 30 juin 2023,
Le président de la 4ème chambre, Juge des référés
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302117Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8030 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302117_20230630
TA8723 septembre 2025
DTA_2302117_20250923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2302117_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel