TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302117_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 août et le 3 septembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par pôle emploi Nouvelle Aquitaine pour le recouvrement d'un indu d'un montant de 1 972,86 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de Pôle emploi. Dès lors, si M. A, qui doit être regardé comme faisant opposition à la contrainte émise à son encontre par pôle emploi Nouvelle-Aquitaine le 2 août 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocations " formation Pôle emploi " d'un montant de 1 972,86 euros pour la période allant du 7 février 2022 au 4 mai 2022, fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de payer la somme réclamée, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la contrainte en litige. 4. Par un courrier recommandé du 21 août 2023, dont il a accusé réception le lendemain, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours dans un délai de quinze jours, au moyen du formulaire joint. Si M. A, par de nouvelles pièces enregistrées le 3 septembre 2023, a produit des éléments relatifs à sa précarité financière, il n'a soulevé aucun nouveau moyen. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2302117_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel