TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2302117_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a procédé à une retenue sur son traitement pour absence de service fait ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser une somme totale de 17 274,52 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, le 17 octobre 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2023 et chaque année suivante ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 7 septembre 2022 : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; S'agissant de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; S'agissant de la demande indemnitaire : - la commune a commis une faute en prononçant à son encontre une sanction disciplinaire déguisée et en lui faisant subir des faits constitutifs de harcèlement moral ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à 10 000 euros, un préjudice financier évalué à 774,52 euros, un préjudice d'anxiété évalué à 500 euros, un préjudice de carrière évalué à 2 000 euros et un préjudice physique évalué à 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par un courrier du 20 mars 2025, M. B indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un courrier, enregistré le 20 mars 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Sarcelles demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sarcelles. Fait à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025. Le président de la 10ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302117
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2302117_20250422
Données disponibles
- Texte intégral