TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302118_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 3. D'une part, si M. A indique former un " recours en référé " contre la décision, dont il ne précise pas la date, par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, il ne produit pas une copie de la décision attaquée, et n'allègue pas qu'il lui était impossible de la produire. 4. D'autre part, il n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. 5. Enfin, la requête en référé de M. A ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. 6. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point 2, et elle ne présente pas un caractère d'urgence. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point 1. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301118
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA805 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302118_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2302118_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel