TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302120_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Paget, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 prononçant une mesure d'interdiction sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport et par lequel la préfète du Rhône lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule un match de football à domicile ou à l'extérieur, y compris sur le territoire étranger, par l'équipe de football professionnelle (masculine) de l'Olympique lyonnais ou par l'équipe de France de football (masculine) pour une durée d'un an, et lui a fait obligation de répondre aux convocations que le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault lui fixera ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que : l'interdiction administrative de stade prévue à l'article L. 332-16 du code du sport n'a été déclarée conforme à la Constitution qu'à la condition que l'intéressé puisse contester cette mesure devant le juge administratif ; les effets de la sanction d'interdiction de stade contestée portent atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à sa vie personnelle et familiale en le contraignant à pointer dans un commissariat pour toutes les rencontres de l'Olympique Lyonnais et de l'Equipe de France, soit entre 70 et 80 rencontres, soit un pointage chaque semaine et souvent plus d'une fois par semaine, ce qui restreint considérablement et indiscutablement ses possibilités de déplacements personnels, mais également professionnels ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale et constitue un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'elle constitue en réalité, non pas une mesure de police, mais une sanction ; elle viole le principe " ne bis in idem " dès lors qu'elle se cumule avec la sanction pénale intervenue dans le cadre de la composition pénale ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport et est disproportionnée compte tenu de l'absence de menace à l'ordre public constitué par son comportement, de l'absence d'antécédents, de l'absence d'actes de violence commis le 14 janvier 2023 et de sa bonne intégration sociale et professionnelle ; la durée d'interdiction prononcée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 23 février 2023 la préfète du Rhône a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule un match de football à domicile ou à l'extérieur, y compris sur le territoire étranger, par l'équipe de football professionnelle (masculine) de l'Olympique lyonnais ou par l'équipe de France de football (masculine) pour une durée d'un an, et lui a fait obligation de répondre aux convocations que le directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault lui fixera. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne ".
4. A l'appui de sa contestation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 23 février 2023, M. B fait valoir que cet arrêté est insuffisamment motivé, qu'il constitue un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'il constitue en réalité, non pas une mesure de police, mais une sanction, qu'il viole le principe " ne bis in idem " dès lors qu'il se cumule avec la sanction pénale intervenue dans le cadre de la composition pénale, qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport et est disproportionné compte tenu de l'absence de menace à l'ordre public constitué par son comportement, de l'absence d'antécédents, de l'absence d'actes de violence commis le 14 janvier 2023 et de sa bonne intégration sociale et professionnelle, et, enfin, que la durée d'interdiction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Cependant, et dès lors, notamment, qu'il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet le 16 mars 2023 d'une proposition de composition pénale, qu'il a acceptée, par laquelle il a été condamné à verser une amende pénale de 250 euros et à accomplir un stage de citoyenneté d'une durée de trois jours pour avoir, le 14 janvier 2023 dans l'enceinte du stade de football de l'Olympique Lyonnais, participé sciemment à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens, avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion, aucun des moyens ainsi soulevés par M. B n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 février 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. B comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2302120_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel