TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302120_20230610
- Date
- 10 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C représenté par Me Kutta Engome, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, du fait de l'absence d'un récépissé, il se retrouve dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ; - le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; - l'atteinte à ces libertés est manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er mars 1975, a déclaré être entré en France le 1er juillet 1989. A l'échéance de son dernier titre de séjour, en 2021, portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète du Loiret lui a délivré trois récépissés successifs de demande de titre de séjour, le dernier étant valable jusqu'au 9 avril 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. C sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre à la préfète du Loiret de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, M. C soutient qu'il ne peut plus exercer sa profession et qu'il est dans une situation de précarité, dès lors qu'il n'a plus de récépissé depuis le 9 avril 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que son récépissé expirait le 9 avril 2023 et qu'il n'a saisi le tribunal d'un référé liberté que le 9 juin 2023. Dès lors, en l'absence de diligence à saisir le tribunal, il ne peut être invoqué une situation d'urgence particulière. Dans ces conditions, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé introduite par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans, le 10 juin 2023. La juge des référés, Anne Laure B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 juin 2023
Référence
ORTA_2302120_20230610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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