TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302120_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 25 juin 2023 à 9 h 15 et que l'arrêté assignant à résidence l'intéressé lui a été notifié, également, par voie administrative le 25 juin 2023 à 9 h 30. Ces décisions mentionnaient les voies et délais de recours et ont été notifiées par l'intermédiaire d'un interprète intervenant par téléphone dans une langue que comprend M. B. Si ce dernier relève que le nom et les coordonnées de l'interprète ne sont pas indiquées dans les arrêtés attaqués en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur l'enclenchement du délai de recours alors qu'il n'est pas contesté que le contenu de l'arrêté contesté et les informations relatives aux voies et délais de recours ont été lus et traduits à M. B, comme en attestent d'ailleurs sa signature et celle de l'agent notificateur. Les délais de recours contre ces décisions expiraient donc respectivement les 27 juin 2021 à 9 h 15 et 9 h 30. La requête tendant à l'annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 juin 2023 à 13 h 09, soit après l'expiration de ce délai de recours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". 5. Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction, la requête de M. B par application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Paëz et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Richard La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302120
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302120_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA