TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302120_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, demande au tribunal de le transférer au sein d'un autre centre de détention en Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En demandant au tribunal de le transférer au sein d'un centre de détention en Ile-de-France, M. B, qui ne forme aucune demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de le transférer, ne présente donc pas de conclusions recevables. Par suite, de telles conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, 11 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2302120_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel