TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302120_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guyane d'exécuter la décision de la commission de médiation de la Guyane du 24 novembre 2022 reconnaissant son droit au logement opposable. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Guyane du 24 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logements tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ". 3. Par une décision du 24 novembre 2022, rédigée sur un formulaire type dont le verso mentionne les voies et délais de recours, la commission de médiation du département de la Guyane a reconnu prioritaire la demande de logement de Mme B A dans un logement de type T5. En l'absence de proposition du préfet dans les six mois suivant la décision de la commission de médiation, c'est-à-dire en l'absence de relogement à la date du 24 mai 2023, la requérante disposait d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 25 septembre 2023, pour exercer un recours contentieux. La présente requête tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet d'attribuer à la requérante un logement n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er décembre 2023, après expiration, du délai ainsi prévu pour engager une action à fin d'injonction en l'absence de proposition de logement par le préfet dans le délai de six mois mentionné ci-dessus. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°2302120
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2302120_20231204
Données disponibles
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