TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2302120_20250416
- Date
- 16 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2023, enregistrée le 30 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 novembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a attribué une bourse sur critères sociaux à l'échelon 2 au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer son dossier étudiant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 7 novembre 2023, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par courrier du 7 novembre 2023, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés après la date cette mise à disposition, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de région académique Île-de-France, rectrice de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 16 avril 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2302120_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel